
Dans les relations commerciales entre entreprises, la clause de réserve de propriété constitue une garantie particulièrement utile pour les fournisseurs de marchandises. Elle permet au vendeur de conserver juridiquement la propriété du bien jusqu’au paiement complet du prix, même lorsque la marchandise a déjà été livrée à l’acheteur. En cas d’impayé ou de procédure collective du client, le fournisseur peut, lorsque les conditions légales sont réunies, demander la restitution des biens dont il est resté propriétaire, ou se faire payer à leur place. Cette garantie est particulièrement intéressante dans le négoce, la distribution, l’industrie, l’informatique, les matériaux ou les équipements professionnels, c’est-à-dire lorsque les biens livrés peuvent encore être identifiés chez le client. Elle ne remplace cependant ni une politique de limite de crédit, ni le recouvrement, ni l’assurance-crédit.
L’essentiel en 5 points
- La réserve de propriété suspend le transfert de propriété jusqu’au paiement complet du prix (article 2367 du Code civil).
- Elle doit être convenue par écrit, et au plus tard au moment de la livraison pour être efficace en procédure collective (article L.624-16 du Code de commerce).
- Les biens doivent se retrouver en nature chez le client au jour de l’ouverture de la procédure. À défaut, le fournisseur peut parfois viser le prix de revente encore impayé ou l’indemnité d’assurance.
- La revendication doit être faite dans les trois mois suivant la publication du jugement d’ouverture, puis le juge-commissaire doit être saisi dans des délais très courts en cas de refus ou de silence.
- Elle complète l’assurance-crédit sans la remplacer : une marchandise récupérée réduit la perte, et donc le sinistre déclaré.
- Définition de la clause
- Une clause obligatoirement écrite
- Faire accepter la clause par le client
- Exemple de rédaction
- Exemple concret
- Identifier les marchandises
- Marchandises fongibles
- Biens incorporés ou transformés
- Marchandises revendues
- Marchandises détruites
- Acompte et paiement partiel
- Client en procédure collective
- Exercer la revendication
- Réserve de propriété et assurance-crédit
- Réserve de propriété et affacturage
- Clients étrangers
- Checklist du credit manager
- FAQ
Qu’est-ce que la clause de réserve de propriété ?
En droit français, la vente transfère en principe la propriété dès l’accord sur la chose et sur le prix, même si le bien n’a pas encore été livré ni payé (article 1583 du Code civil). La clause de réserve de propriété vient déroger à ce principe. L’article 2367 du Code civil prévoit que la propriété d’un bien peut être retenue en garantie jusqu’au complet paiement de l’obligation qui constitue la contrepartie de ce bien. La clause suspend donc le transfert de propriété. Dans une vente classique, les parties peuvent ainsi convenir que :
- la marchandise est immédiatement livrée à l’acheteur ;
- l’acheteur peut disposer matériellement du bien et l’utiliser dans son activité ;
- le vendeur en reste juridiquement propriétaire jusqu’au paiement complet du prix.
Un point souvent oublié : le transfert des risques
Depuis la réforme du droit des contrats de 2016, l’article 1196 du Code civil prévoit que le transfert de propriété emporte transfert des risques de la chose. Sans précision contraire, un vendeur qui reste propriétaire pourrait donc continuer à supporter le risque de perte des marchandises pourtant stockées chez son client. C’est la raison pour laquelle les conditions générales de vente prévoient presque toujours que les risques sont transférés à l’acheteur dès la livraison, tandis que la propriété reste réservée jusqu’au paiement. Les deux mentions doivent figurer ensemble.
Exemple
Un fabricant de mobilier de bureau livre 60 postes de travail à une PME le 2 mars, avec paiement à 45 jours fin de mois. Le 10 mars, un dégât des eaux détériore une partie du mobilier dans les locaux du client. Si les CGV prévoient le transfert des risques à la livraison, la perte pèse sur le client, qui reste tenu de payer le prix. Si elles sont muettes, la discussion est beaucoup plus incertaine pour le fournisseur.
La clause de réserve de propriété doit-elle être écrite ?
Oui. L’article 2368 du Code civil prévoit que la réserve de propriété est convenue par écrit. En cas de procédure collective, l’article L.624-16 du Code de commerce ajoute une condition essentielle : la clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. Cet écrit peut concerner une opération particulière ou régir un ensemble d’opérations commerciales réalisées entre les mêmes parties. En pratique, la clause peut notamment figurer dans :
- les conditions générales de vente ;
- le devis accepté ;
- le bon de commande ;
- un contrat-cadre ou un contrat d’approvisionnement ;
- un document commercial accepté avant ou au plus tard lors de la livraison.
Exemple avec des livraisons récurrentes
Un fournisseur de pièces mécaniques livre chaque semaine le même sous-traitant automobile. Plutôt que de faire signer une clause à chaque commande, il conclut en début d’année un contrat d’approvisionnement qui contient la réserve de propriété et renvoie à ses CGV. Toutes les livraisons de l’année sont alors couvertes par cet écrit unique, à condition de pouvoir prouver que le client l’a bien accepté avant la première livraison.
Faut-il faire signer la clause par le client ?
La loi n’impose pas une signature spécifique de la clause. La question essentielle est de pouvoir prouver que la clause a été convenue entre les parties par écrit au plus tard au moment de la livraison. Une signature sur un devis, un contrat, un bon de commande ou des conditions générales de vente constitue donc une preuve particulièrement utile. Pour une entreprise qui vend régulièrement à crédit, il est prudent d’organiser un processus documentaire cohérent :
- CGV communiquées avant la première commande ;
- acceptation identifiable du client (signature, case cochée sur un portail B2B, accusé de réception de commande) ;
- rappel de la réserve de propriété sur les confirmations de commande ;
- mention sur les bons de livraison et factures ;
- archivage des documents acceptés, avec leur date.
Le cas des conditions d’achat du client
Les grands comptes adressent souvent leurs propres conditions générales d’achat, qui peuvent exclure toute réserve de propriété. Lorsque les deux documents se contredisent, l’acceptation de la clause par le client devient discutable. Dans cette situation, le plus sûr est de négocier une stipulation expresse dans le contrat ou dans la commande signée, plutôt que de compter sur ses seules CGV.
Exemple de vente en ligne B2B
Un distributeur de matériel électrique vend à des installateurs via un site professionnel. Avant de valider le panier, l’acheteur doit cocher une case indiquant qu’il accepte les CGV, qui contiennent la réserve de propriété. Le distributeur conserve l’horodatage de cette acceptation et la version des CGV en vigueur à cette date. En cas de défaillance d’un installateur, il pourra produire ces éléments à l’appui de sa revendication.
L’objectif n’est pas seulement d’avoir une clause dans un modèle de facture : il faut pouvoir démontrer son opposabilité lorsque le client devient défaillant.
Exemple de rédaction d’une clause de réserve de propriété
Voici un exemple de rédaction, à adapter à votre activité et à faire valider par votre conseil juridique :
Les éléments à ne pas oublier sont donc : le paiement complet comme condition, le transfert des risques à la livraison, l’obligation de conservation et d’assurance, l’information en cas de difficulté et le sort du prix de revente.
Exemple concret d’une clause de réserve de propriété
Un grossiste informatique livre pour 120 000 € HT de serveurs à une entreprise avec un règlement prévu à 60 jours. La clause de réserve de propriété a été acceptée dans les conditions générales de vente avant la commande. Trente jours après la livraison, le client rencontre des difficultés financières et ne règle pas une première facture d’un autre lot arrivée à échéance. Le grossiste a alors intérêt à réagir sans attendre l’échéance des serveurs :
- il suspend les nouvelles livraisons ou les conditionne à un paiement comptant ;
- il vérifie que les serveurs sont toujours installés chez le client et relève leurs numéros de série ;
- il rappelle par écrit au client l’existence de la réserve de propriété ;
- il surveille les annonces légales pour détecter une éventuelle ouverture de procédure.
Si les serveurs sont encore présents chez l’acheteur, peuvent être identifiés et entrent bien dans le périmètre de la clause, le fournisseur peut envisager leur revendication selon les procédures applicables. Il est donc important de ne pas attendre plusieurs mois avant de rechercher les marchandises concernées.
Pourquoi identifier précisément les marchandises livrées ?
En procédure collective, l’article L.624-16 du Code de commerce permet de revendiquer les biens vendus avec réserve de propriété s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure. C’est au fournisseur de démontrer que les biens présents chez le client sont bien ceux qu’il a vendus et qui n’ont pas été payés. Pour les biens individualisés, il est utile de conserver :
- les numéros de série ;
- les références produits ;
- les numéros de lots ;
- les bons de livraison signés ;
- les quantités livrées ;
- les lieux de livraison ;
- les factures correspondantes.
L’inventaire du patrimoine du débiteur, dressé dès l’ouverture de la procédure (article L.622-6 du Code de commerce), est un document à demander rapidement : il permet de vérifier ce qui se trouvait réellement chez le client à cette date.
Exemple avec du matériel informatique
Un distributeur livre 40 ordinateurs identifiés chacun par un numéro de série. Son client entre en redressement judiciaire alors que 25 appareils sont toujours en stock. Une liste précise des numéros de série permet de rapprocher beaucoup plus facilement le bon de livraison, la facture et les biens physiquement présents. Pour les 15 ordinateurs déjà vendus, le distributeur devra regarder du côté du prix de revente. La qualité de la traçabilité peut donc déterminer l’efficacité pratique de la clause.
Que se passe-t-il pour les marchandises fongibles ?
La réserve de propriété n’est pas limitée aux biens portant un numéro de série. L’article 2369 du Code civil et l’article L.624-16 du Code de commerce permettent, sous certaines conditions, d’exercer la réserve de propriété sur des biens de même nature et de même qualité détenus par le débiteur ou pour son compte. Le fournisseur n’a donc pas à prouver que ce sont exactement les unités qu’il a livrées. Cette règle est particulièrement intéressante pour :
- les matières premières ;
- certains produits agricoles ;
- les carburants ;
- les marchandises standardisées ;
- les pièces identiques non individualisées.
Exemple avec une matière première
Un fournisseur livre 10 tonnes d’un produit chimique standardisé. Les produits sont mélangés à un stock identique provenant d’autres fournisseurs. Il n’est donc plus possible d’identifier physiquement les dix tonnes provenant précisément de ce fournisseur. Le régime des biens fongibles peut néanmoins permettre d’exercer la réserve de propriété, à concurrence de la créance restant due, sur des biens de même nature et de même qualité encore détenus par le débiteur.
Limite pratique en cas de pluralité de fournisseurs
Si le stock restant n’est que de 12 tonnes alors que trois fournisseurs ont livré le même produit sous réserve de propriété et revendiquent chacun 10 tonnes, le stock ne suffit pas à satisfaire tout le monde. Le fournisseur qui a agi vite et qui documente précisément ses livraisons est en meilleure position pour défendre ses droits.
Que se passe-t-il si le bien a été incorporé dans un autre produit ?
L’incorporation n’entraîne pas automatiquement la disparition de la réserve de propriété. L’article L.624-16 du Code de commerce permet la revendication en nature lorsque le bien incorporé peut être séparé sans que les biens en subissent un dommage. La Cour de cassation considère qu’il s’agit d’une question de fait, appréciée au cas par cas. Dans un arrêt du 2 novembre 2016 (n° 14-18.898), elle a admis que la simple nécessité d’une remise en état du bien du débiteur après démontage ne caractérisait pas nécessairement un dommage.
Exemple d’un équipement démontable
Un fabricant vend un groupe frigorifique à une entreprise de transport, qui le fait installer sur un camion. Le groupe est fixé par boulonnage et raccordé électriquement. Il peut être démonté par un technicien sans endommager le camion ni l’appareil lui-même. La revendication en nature reste donc envisageable. À l’inverse, une peinture appliquée sur une carrosserie ne pourra pas être récupérée.
Exemple de la farine
Un fournisseur livre de la farine à une boulangerie. Tant que des stocks de farine répondant aux conditions relatives aux biens fongibles sont encore présents, une revendication peut être étudiée. En revanche, la farine qui a déjà été transformée en pain n’existe plus sous sa forme initiale et ne peut généralement pas être récupérée physiquement comme telle. Il est donc trop général d’affirmer que toute transformation fait automatiquement disparaître la réserve de propriété : il faut analyser ce qu’est devenu le bien.
Que se passe-t-il si le client a déjà revendu les marchandises ?
La revente des marchandises ne fait pas nécessairement disparaître tous les droits du fournisseur. L’article 2372 du Code civil prévoit qu’en cas d’aliénation du bien, la propriété peut se reporter sur la créance détenue par le débiteur contre le sous-acquéreur. Dans le cadre d’une procédure collective, l’article L.624-18 du Code de commerce permet également de revendiquer le prix ou la partie du prix qui, à la date du jugement d’ouverture, n’a encore été :
- ni payée ;
- ni réglée en valeur ;
- ni compensée entre le débiteur et son acheteur.
Exemple concret
Un grossiste vend 80 000 € de matériel à un distributeur sous réserve de propriété. Le distributeur revend les équipements pour 95 000 € à son propre client mais n’a toujours pas réglé son fournisseur. Au jour de l’ouverture de la procédure collective, le sous-acquéreur doit encore 60 000 € au distributeur. Le fournisseur initial peut alors étudier la revendication de ces 60 000 €, dans la limite de ce qui lui reste dû. Les 35 000 € déjà encaissés par le distributeur avant le jugement échappent en revanche à ce mécanisme : pour cette part, le fournisseur n’a plus qu’une créance à déclarer. Le moment de la réaction est donc déterminant : chaque semaine qui passe, le sous-acquéreur continue de payer le débiteur.
Que se passe-t-il si les marchandises sont détruites ?
Le Code civil prévoit également un mécanisme spécifique en cas de perte du bien. L’article 2372 prévoit que la propriété réservée peut se reporter sur l’indemnité d’assurance subrogée au bien. La jurisprudence admet de longue date que cette indemnité, subrogée aux biens dont le vendeur était resté propriétaire, n’entre pas dans le patrimoine de l’acheteur. Le Code de commerce prévoit un mécanisme comparable en procédure collective (article L.624-18).
Exemple
Un négociant livre 50 000 € de produits d’isolation à un artisan. Avant le paiement, un incendie détruit l’entrepôt de l’artisan. L’assureur multirisque de l’artisan doit verser une indemnité pour le stock détruit. Si la réserve de propriété est opposable, le négociant peut faire valoir ses droits sur cette indemnité à hauteur de sa créance, au lieu de se retrouver simple créancier de l’artisan. D’où l’intérêt d’exiger dans les CGV que l’acheteur assure les marchandises.
Le paiement d’un acompte fait-il disparaître la réserve de propriété ?
Non, tant que l’obligation garantie n’a pas été intégralement payée. Le principe de l’article 2367 porte sur le complet paiement. Un versement partiel réduit donc la créance restant due mais ne provoque pas le transfert définitif de propriété lorsque la clause a été correctement rédigée. De même, la remise d’une lettre de change ou d’un autre titre de paiement ne vaut pas paiement tant que celui-ci n’a pas été effectivement encaissé, ce que la clause a intérêt à préciser.
Exemple
Prix de la machine : 100 000 €. Acompte déjà versé : 30 000 €. Solde impayé : 70 000 €. La réserve de propriété peut continuer à garantir le solde restant dû. Le fournisseur ne peut cependant pas s’enrichir grâce à la reprise du bien. L’article 2371 prévoit que la valeur du bien repris s’impute sur le solde de la créance. Si cette valeur est supérieure à la dette encore exigible, le vendeur doit restituer la différence au débiteur.
Exemple : la valeur du bien repris dépasse la dette
Une machine a été vendue 100 000 €. L’acheteur a déjà payé 70 000 €. Il reste donc 30 000 € à payer. Au moment de la restitution, la machine possède encore une valeur de 45 000 €. La valeur reprise est imputée sur les 30 000 € restant dus. 45 000 € – 30 000 € = 15 000 €. Dans cet exemple simplifié, l’excédent doit être restitué au débiteur. La réserve de propriété constitue une garantie de paiement et non une source d’enrichissement supplémentaire pour le vendeur.
Et si la valeur du bien est inférieure à la dette ?
Même machine, mais l’acheteur n’a versé que 20 000 €. Il reste 80 000 € à payer et la machine, usée, ne vaut plus que 50 000 €. Après imputation, le fournisseur conserve une créance de 30 000 € sur son client. Cette somme doit être déclarée au passif si le client est en procédure collective, et peut relever de l’assurance-crédit si le client était garanti.
Que faire lorsque le client entre en sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire ?
C’est dans cette situation que la clause de réserve de propriété prend toute son importance. Le fournisseur doit agir rapidement. L’article L.624-9 du Code de commerce prévoit que la revendication des meubles ne peut être exercée que dans les trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure, c’est-à-dire sa publication au BODACC. Il s’agit d’un délai de forclusion : une fois dépassé, le fournisseur perd la possibilité de revendiquer, même si sa clause était parfaitement rédigée.
Ne pas se reposer sur une reconnaissance informelle
Le fait que l’administrateur ou le liquidateur reconnaisse, par téléphone ou par courrier, que les biens appartiennent au fournisseur ne dispense pas celui-ci d’agir en revendication. La Cour de cassation l’a rappelé dans un arrêt du 5 novembre 2013 (n° 12-25.765). Seul le propriétaire d’un bien dont le contrat a fait l’objet d’une publicité selon les modalités de l’article R.624-15 du Code de commerce en est dispensé (article L.624-10), ce qui concerne surtout le crédit-bail ou la location et rarement une vente de marchandises courante.
Il ne faut donc pas attendre la fin du recouvrement ou l’issue de la procédure collective avant d’examiner les droits attachés à la réserve de propriété.
Comment exercer concrètement une revendication ?
Le Code de commerce prévoit une procédure spécifique, en deux temps. La demande adressée à l’administrateur, au débiteur ou au liquidateur est un préalable obligatoire : le juge-commissaire ne peut pas être saisi directement (Cass. com., 5 décembre 2018, n° 17-15.973).
Exemple de calendrier
Le jugement d’ouverture du redressement judiciaire d’un client est publié au BODACC le 15 mars 2026. Le fournisseur a jusqu’au 15 juin 2026 pour envoyer sa demande de revendication. Il l’envoie le 28 avril et l’administrateur la reçoit le 30 avril. Sans réponse favorable au 30 mai, le fournisseur doit saisir le juge-commissaire par requête au plus tard le 30 juin 2026. S’il attend une réponse qui ne vient pas et laisse passer cette date, il est forclos.
Que se passe-t-il si l’administrateur veut conserver les marchandises ?
La revendication ne signifie pas nécessairement que les marchandises seront physiquement reprises. L’article L.624-16 prévoit qu’il n’y a pas lieu à revendication si, sur décision du juge-commissaire, le prix est payé immédiatement. Le juge-commissaire peut également, avec le consentement du créancier requérant, accorder un délai de règlement dans les conditions prévues par le texte. Pour une entreprise en redressement dont la poursuite de l’activité nécessite les marchandises, le règlement peut donc parfois être économiquement préférable à leur restitution. La jurisprudence récente rappelle que cette autorisation de paiement dépend de l’utilité des biens pour la poursuite de l’activité, et qu’elle ne dispense pas le fournisseur de faire reconnaître son droit de propriété dans les délais.
Exemple
Un fabricant de cartons d’emballage a livré pour 18 000 € de stock à une conserverie placée en redressement judiciaire. Sans ces emballages, la conserverie ne peut plus expédier sa production. Plutôt que de restituer les cartons, l’administrateur demande au juge-commissaire l’autorisation de payer immédiatement le prix. Le fournisseur est alors réglé intégralement, ce qui est souvent plus intéressant pour lui que de récupérer un stock imprimé au logo de son client et difficile à revendre.
La réserve de propriété permet-elle de passer avant les autres créanciers ?
Il est plus juste de ne pas présenter le mécanisme comme un simple privilège donnant au fournisseur un meilleur rang de paiement. Le vendeur fait valoir qu’il est resté propriétaire du bien. Lorsque la revendication aboutit, il cherche donc à récupérer un bien dont la propriété ne s’était pas définitivement transférée à l’acheteur faute de paiement complet. Le bien sort du patrimoine du débiteur et n’est pas partagé entre les créanciers. Cette différence juridique explique l’efficacité particulière de la réserve de propriété en cas de procédure collective.
Exemple
Une entreprise de distribution en liquidation laisse un actif de 200 000 € pour 1,5 million d’euros de dettes. Un fournisseur chirographaire sans garantie peut espérer, au mieux, quelques pourcents de sa créance. Le fournisseur qui revendique avec succès 40 000 € de marchandises encore en stock les récupère, lui, en totalité, car elles ne sont jamais entrées dans le gage commun des créanciers.
La réserve de propriété remplace-t-elle une déclaration de créance ?
Il faut distinguer les deux mécanismes. La revendication porte sur le droit de propriété du vendeur sur le bien. La créance correspond à la somme restant due par le client. Lorsqu’un client entre en procédure collective, le fournisseur doit examiner séparément :
- la déclaration de sa créance auprès du mandataire judiciaire ;
- la revendication des marchandises sous réserve de propriété ;
- les délais applicables à chacune de ces démarches.
En pratique, il est prudent de déclarer l’intégralité de la créance en mentionnant la réserve de propriété, puis d’envoyer une demande de revendication distincte. Si la revendication n’aboutit que partiellement, la créance déclarée protège le solde.
L’exercice d’une réserve de propriété ne doit donc pas conduire à négliger les autres formalités de la procédure collective.
Réserve de propriété et assurance-crédit : pourquoi sont-elles complémentaires ?
La clause de réserve de propriété et l’assurance-crédit poursuivent toutes deux un objectif de sécurisation du poste clients, mais leur fonctionnement est très différent.
| Critère | Réserve de propriété | Assurance-crédit |
|---|---|---|
| Protection | Conservation de la propriété du bien jusqu’au paiement complet. | Couverture contractuelle de certains risques de non-paiement. |
| Condition principale | Clause convenue par écrit et respect des règles de revendication. | Respect de la police, des limites, déclarations et autres obligations contractuelles. |
| Bien encore présent | Possibilité de revendication lorsque les conditions légales sont réunies. | La présence du bien ne détermine pas à elle seule l’indemnisation. |
| Bien consommé ou impossible à récupérer | La restitution en nature peut devenir impossible, sous réserve des autres mécanismes légaux. | Une créance couverte peut toujours relever du mécanisme d’assurance selon la police. |
| Prestations de services | Peu ou pas utilisable, faute de bien à reprendre. | Peut couvrir les factures de services selon la police. |
| Prévention | Ne fournit pas elle-même une analyse financière du client. | L’assureur analyse et surveille généralement la solvabilité des acheteurs couverts. |
| Recouvrement | Le fournisseur doit organiser ses démarches et revendications. | Le recouvrement peut être intégré au contrat selon ses conditions. |
L’assureur-crédit peut-il exiger une clause de réserve de propriété ?
Certaines polices peuvent prévoir l’utilisation d’une clause de réserve de propriété ou imposer certaines obligations particulières à l’assuré, par exemple pour des acheteurs situés dans certains pays ou pour des montants importants. Il ne faut cependant pas considérer cette exigence comme une règle générale applicable à tous les contrats. Le responsable du contrat doit vérifier :
- si une clause de réserve de propriété est exigée ;
- pour quels clients, pays ou opérations ;
- les conséquences d’une absence de clause ;
- les obligations de revendication en cas de procédure collective ;
- le traitement des marchandises ou sommes récupérées.
Les conditions générales et particulières de la police restent donc la référence. En cas de doute, votre courtier en assurance-crédit peut vous indiquer ce que prévoit précisément votre contrat.
Que se passe-t-il si le fournisseur récupère les marchandises après avoir déclaré un impayé à l’assureur ?
La récupération des marchandises peut réduire la perte réellement supportée par l’entreprise. Il faut donc informer l’assureur lorsque le contrat l’exige et intégrer la récupération dans le calcul du sinistre selon les dispositions de la police. Une fois indemnisé, l’assureur est en principe subrogé dans les droits de l’assuré pour la part qu’il a payée : l’assuré ne peut plus, sauf accord, agir seul pour cette part. La coordination entre le fournisseur, son assureur et le mandataire de justice est donc indispensable.
Exemple pédagogique
Facture impayée : 100 000 €. Le fournisseur revendique et récupère des marchandises dont la valeur prise en compte est de 40 000 €. La perte restante est alors de 60 000 €. Avec une police qui garantirait, par hypothèse, 90 % de la perte, l’indemnité porterait sur 54 000 € au lieu de 90 000 €, mais le fournisseur aurait en contrepartie récupéré 40 000 € de stock. Le montant finalement indemnisable doit être calculé selon les conditions précises de la police et les règles applicables aux récupérations.
Réserve de propriété et affacturage : qui est prioritaire ?
La question se pose lorsque le client défaillant a lui-même cédé ses factures à un factor, y compris celles portant sur la revente des marchandises non payées. La Cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 26 avril 2000 (n° 97-21.486), que lorsque le prix dû par le sous-acquéreur est subrogé aux biens dont le vendeur est resté propriétaire, la créance invoquée par une société d’affacturage subrogée dans les droits de l’acheteur ne peut pas faire échec à la revendication du vendeur initial.
Exemple
Un fournisseur de pneumatiques vend 30 000 € de marchandises sous réserve de propriété à un centre auto, qui les revend à une flotte d’entreprise et transmet la facture de 36 000 € à son factor. Le centre auto est placé en liquidation avant d’avoir payé son fournisseur, et la flotte n’a pas encore réglé. Le fournisseur peut revendiquer le prix encore dû par la flotte, à hauteur de sa créance, et le factor ne peut pas lui opposer la subrogation dont il bénéficie.
La réserve de propriété fonctionne-t-elle avec un client étranger ?
Son efficacité dépend largement du droit du pays où se trouvent les marchandises et où la procédure est ouverte. Au sein de l’Union européenne, le règlement (UE) 2015/848 relatif aux procédures d’insolvabilité contient une règle spécifique (article 10) : l’ouverture d’une procédure contre l’acheteur n’affecte pas les droits du vendeur fondés sur une réserve de propriété lorsque le bien se trouve, au moment de l’ouverture, sur le territoire d’un autre État membre que celui de l’ouverture. En dehors de ce cas, les conditions de validité et d’opposabilité varient d’un pays à l’autre : certains droits exigent des formalités supplémentaires, d’autres admettent des clauses étendues au prix de revente.
Exemple
Un fabricant français de machines-outils vend une presse à un client italien. La clause figurant dans ses CGV françaises est valable en France, mais son efficacité en cas d’insolvabilité du client sera appréciée au regard du droit italien et des règles européennes. Pour les ventes export importantes, il est prudent de faire vérifier la clause localement et de combiner la réserve de propriété avec une assurance-crédit export.
Pourquoi la réserve de propriété ne suffit-elle pas à sécuriser le poste clients ?
Son efficacité dépend fortement de l’existence, de l’état et de la localisation des marchandises. Elle est donc particulièrement utile dans certains secteurs mais beaucoup moins dans d’autres. Elle ne joue en outre qu’après coup : elle n’empêche pas l’impayé, elle aide seulement à limiter la perte.
Exemple de valeur récupérée
Un grossiste en produits frais livre un restaurant. Au jour de la liquidation, une partie des produits a été consommée et le reste est périmé ou d’une valeur de revente quasi nulle. Même avec une clause parfaitement acceptée, la récupération est symbolique. Pour ce type d’activité, la prévention du risque client et l’assurance-crédit jouent un rôle bien plus important que la réserve de propriété.
Une politique complète de gestion du risque client associe plutôt :
- analyse de solvabilité ;
- limites de crédit ;
- conditions générales de vente ;
- réserve de propriété lorsque pertinente ;
- suivi des impayés ;
- recouvrement ;
- assurance-crédit lorsque l’exposition le justifie.
Quels secteurs ont le plus intérêt à utiliser la réserve de propriété ?
Le mécanisme est particulièrement adapté aux entreprises vendant des biens corporels durables et susceptibles d’être retrouvés chez le client :
- grossistes ;
- négoce de matériaux ;
- matériel informatique ;
- machines industrielles ;
- équipements professionnels ;
- pièces automobiles ;
- produits standardisés ;
- fournitures et marchandises destinées à la revente.
Exemple dans le négoce de matériaux
Un négociant livre 250 000 € de matériaux à une entreprise du bâtiment avec paiement à 60 jours. Après l’ouverture du redressement judiciaire du client, 80 000 € de matériaux ont déjà été utilisés sur les chantiers, 70 000 € ont été revendus et 100 000 € sont encore stockés dans l’entrepôt. Le fournisseur doit immédiatement distinguer ces trois catégories :
- les biens encore présents peuvent éventuellement être revendiqués ;
- les biens revendus peuvent conduire à examiner le prix encore dû par le sous-acquéreur ;
- les matériaux déjà incorporés dans les ouvrages ne peuvent en principe plus être revendiqués en nature et relèvent de la déclaration de créance.
Checklist du credit manager en cas de défaillance d’un client
Lorsqu’un client important ne paie plus, le credit manager devrait immédiatement effectuer les contrôles suivants :
| Contrôle | Question à poser |
|---|---|
| Clause | Avons-nous une réserve de propriété convenue par écrit au plus tard au moment de la livraison ? |
| Preuve d’acceptation | Pouvons-nous produire les CGV acceptées, la commande signée ou le contrat-cadre ? |
| Factures | Quelles factures restent impayées ? |
| Marchandises | Quels biens correspondant aux factures sont encore chez le client ? |
| Traçabilité | Possédons-nous les numéros de série, lots ou preuves de livraison ? |
| Revente | Les marchandises ont-elles été revendues et le sous-acquéreur a-t-il déjà payé ? |
| Sinistre | Les marchandises ont-elles été détruites et une indemnité d’assurance est-elle due ? |
| Procédure collective | Quelle est la date de publication du jugement d’ouverture au BODACC ? |
| Délais | Sommes-nous dans les trois mois pour revendiquer ? Quand expire le délai de saisine du juge-commissaire ? |
| Déclaration de créance | La créance a-t-elle été déclarée en parallèle de la revendication ? |
| Assurance-crédit | Quelles obligations de déclaration et de récupération prévoit notre police ? |
Textes juridiques de référence sur la réserve de propriété
Le régime actuel repose principalement sur :
- article 1583 du Code civil pour le principe général du transfert de propriété dans la vente ;
- article 1196 du Code civil pour le lien entre transfert de propriété et transfert des risques ;
- articles 2367 à 2372 du Code civil pour la propriété retenue à titre de garantie ;
- article L.622-6 du Code de commerce pour l’inventaire du patrimoine du débiteur ;
- article L.624-9 du Code de commerce pour le délai de revendication en procédure collective ;
- article L.624-10 du Code de commerce pour la dispense de revendication en cas de contrat publié ;
- article L.624-16 du Code de commerce pour les biens vendus avec réserve de propriété, les biens fongibles et les biens incorporés ;
- article L.624-18 du Code de commerce pour la revendication du prix de certains biens revendus ;
- articles R.624-13 et R.641-31 du Code de commerce pour la procédure de revendication ;
- article 10 du règlement (UE) 2015/848 pour les procédures d’insolvabilité transfrontalières.
Plusieurs décisions de la Cour de cassation (chambre commerciale) éclairent leur application : 26 avril 2000 (n° 97-21.486) sur le conflit avec un factor, 5 novembre 2013 (n° 12-25.765) sur l’obligation d’agir malgré une reconnaissance du liquidateur, 2 novembre 2016 (n° 14-18.898) sur les biens incorporés, 5 décembre 2018 (n° 17-15.973) sur le caractère obligatoire de la demande préalable et 23 mai 2024 (n° 22-24.565) sur la notion de contrat publié.
La loi n°80-335 du 12 mai 1980 a historiquement joué un rôle majeur dans la reconnaissance de la réserve de propriété en cas de défaillance de l’acheteur. Pour présenter le droit actuellement applicable, il est toutefois plus clair de se référer directement aux dispositions aujourd’hui codifiées dans le Code civil et le Code de commerce.
FAQ : clause de réserve de propriété et impayés
Ces 13 questions répondent aux principales situations rencontrées par les fournisseurs, DAF et credit managers lorsque les marchandises ont été livrées mais ne sont pas encore intégralement payées.




