Clause de réserve de propriété

Définition de la clause de réserve de propriété

Dans les relations commerciales entre entreprises, la clause de réserve de propriété constitue une garantie particulièrement utile pour les fournisseurs de marchandises.

Elle permet au vendeur de conserver juridiquement la propriété du bien jusqu’au paiement complet du prix, même lorsque la marchandise a déjà été livrée à l’acheteur.

En cas d’impayé ou de procédure collective du client, le fournisseur peut, lorsque les conditions légales sont réunies, demander la restitution des biens dont il est resté propriétaire.

Cette garantie est particulièrement intéressante dans le négoce, la distribution, l’industrie, l’informatique, les matériaux ou les équipements professionnels, c’est-à-dire lorsque les biens livrés peuvent encore être identifiés chez le client.

Elle ne remplace cependant ni une politique de limite de crédit, ni le recouvrement, ni l’assurance-crédit.

Qu’est-ce que la clause de réserve de propriété ?

L’article 2367 du Code civil prévoit que la propriété d’un bien peut être retenue en garantie jusqu’au complet paiement de l’obligation qui constitue la contrepartie de ce bien.

La clause suspend donc le transfert de propriété.

Dans une vente classique, les parties peuvent ainsi convenir que :

  • la marchandise est immédiatement livrée à l’acheteur ;
  • l’acheteur peut disposer matériellement du bien ;
  • mais le vendeur en reste juridiquement propriétaire jusqu’au paiement complet du prix.
Fonctionnement de la réserve de propriété
1. VenteLe fournisseur vend la marchandise
→
2. LivraisonLe client reçoit le bien
→
3. Paiement différéLa facture reste à régler
→
4. PropriétéLe vendeur reste propriétaire jusqu’au paiement complet

La clause de réserve de propriété doit-elle être écrite ?

Oui. L’article 2368 du Code civil prévoit que la réserve de propriété est convenue par écrit.

En cas de procédure collective, l’article L.624-16 du Code de commerce ajoute une condition particulièrement importante : la clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison.

L’écrit peut concerner une opération particulière ou régir un ensemble d’opérations commerciales entre les parties.

En pratique, la clause peut notamment figurer dans :

  • les conditions générales de vente ;
  • le devis accepté ;
  • le bon de commande ;
  • un contrat-cadre ;
  • un document commercial accepté avant ou au plus tard lors de la livraison.
Attention : faire apparaître pour la première fois la réserve de propriété uniquement sur une facture envoyée après la livraison peut être insuffisant pour démontrer que la clause avait bien été convenue entre les parties au moment requis.

Faut-il faire signer la clause par le client ?

La question essentielle est de pouvoir prouver que la clause a été convenue entre les parties par écrit au plus tard au moment de la livraison.

Une signature sur un devis, un contrat, un bon de commande ou des conditions générales de vente peut donc constituer une preuve particulièrement utile.

Pour une entreprise qui vend régulièrement à crédit, il est prudent d’organiser un processus documentaire cohérent :

  • CGV communiquées avant la première commande ;
  • acceptation identifiable du client ;
  • rappel de la réserve de propriété sur les confirmations de commande ;
  • mention sur les bons de livraison et factures ;
  • archivage des documents acceptés.

L’objectif n’est pas seulement d’avoir une clause dans un modèle de facture : il faut pouvoir démontrer son opposabilité lorsque le client devient défaillant.

Exemple de fonctionnement d’une clause de réserve de propriété

Un grossiste informatique livre pour 120 000 € de serveurs à une entreprise avec un règlement prévu à 60 jours.

La clause de réserve de propriété a été acceptée dans les CGV avant la commande.

Trente jours après la livraison, le client rencontre des difficultés financières et ne règle pas la facture.

Si les serveurs :

  • sont encore présents chez l’acheteur ;
  • peuvent être identifiés ;
  • et entrent bien dans le périmètre de la clause ;

le fournisseur peut envisager leur revendication selon les procédures applicables.

Il ne faut donc pas attendre plusieurs mois avant de vérifier la localisation des marchandises.

Pourquoi identifier précisément les marchandises livrées ?

La réserve de propriété est beaucoup plus efficace lorsque le fournisseur peut démontrer quelles marchandises correspondent aux factures impayées.

Pour les biens individualisés, il est utile de conserver :

  • les numéros de série ;
  • les références produits ;
  • les numéros de lots ;
  • les bons de livraison ;
  • les quantités livrées ;
  • les lieux de livraison ;
  • les factures correspondantes.

Exemple

Un distributeur livre 40 ordinateurs identifiés chacun par un numéro de série.

Son client entre en redressement judiciaire alors que 25 appareils sont toujours en stock.

Une liste précise des numéros de série permet de rapprocher beaucoup plus facilement :

  • le bon de livraison ;
  • la facture ;
  • les biens physiquement présents.

La qualité de la traçabilité peut donc déterminer l’efficacité pratique de la clause.

Que se passe-t-il pour les marchandises fongibles ?

La réserve de propriété n’est pas limitée aux biens portant un numéro de série.

L’article 2369 du Code civil et l’article L.624-16 du Code de commerce permettent, sous certaines conditions, d’exercer la réserve de propriété sur des biens de même nature et de même qualité détenus par le débiteur ou pour son compte.

Cette règle est particulièrement intéressante pour :

  • les matières premières ;
  • certains produits agricoles ;
  • des carburants ;
  • des marchandises standardisées ;
  • des pièces identiques non individualisées.

Exemple concret

Un fournisseur livre 10 tonnes d’un produit chimique standardisé.

Les produits sont mélangés à un stock identique provenant d’autres fournisseurs.

Il n’est plus possible d’identifier physiquement « ses » dix tonnes.

Le régime des biens fongibles peut néanmoins permettre d’exercer la réserve de propriété, à concurrence de la créance restant due, sur des biens de même nature et de même qualité encore détenus par le débiteur.

Que se passe-t-il si le bien a été incorporé dans un autre produit ?

L’incorporation n’entraîne pas automatiquement la disparition de la réserve de propriété.

Le Code civil et le Code de commerce permettent la revendication lorsque le bien incorporé peut être séparé sans dommage.

Bien séparableUn moteur installé dans une machine peut éventuellement être revendiqué s’il peut être démonté sans dommage dans les conditions légales.
Bien transformé ou consomméLorsque la matière première a disparu dans un nouveau produit et ne peut plus être retrouvée en nature, la revendication en nature devient beaucoup plus difficile ou impossible.

Exemple de la farine

Un fournisseur livre de la farine à une boulangerie.

Tant que des stocks de farine répondant aux conditions relatives aux biens fongibles sont encore présents, une revendication peut être étudiée.

En revanche, la farine qui a déjà été transformée en pain n’existe plus sous sa forme initiale et ne peut généralement pas être récupérée physiquement comme telle.

Il est donc trop général de dire qu’une simple « transformation » rend toujours la clause inutile : il faut analyser ce qu’est devenu le bien.

Que se passe-t-il si le client a déjà revendu les marchandises ?

C’est l’un des points les plus intéressants et souvent oubliés concernant la réserve de propriété.

L’article 2372 du Code civil prévoit qu’en cas d’aliénation du bien, la propriété se reporte sur la créance détenue par le débiteur contre le sous-acquéreur.

Dans le cadre d’une procédure collective, l’article L.624-18 du Code de commerce permet également de revendiquer le prix ou la partie du prix qui, à la date du jugement d’ouverture, n’a encore été :

  • ni payée ;
  • ni réglée en valeur ;
  • ni compensée entre le débiteur et son acheteur.
Marchandise revendue avant le paiement du fournisseur
FournisseurVend sous réserve de propriété
→
ClientReçoit puis revend le bien
→
Sous-acquéreurN’a pas encore payé le client
→
Report possibleLa revendication peut porter sur le prix restant dû sous les conditions légales

Exemple concret

Un grossiste vend 80 000 € de matériel à un distributeur sous réserve de propriété.

Le distributeur revend les équipements pour 95 000 € à son propre client mais n’a toujours pas réglé le fournisseur initial.

Au jour de l’ouverture de la procédure collective, le sous-acquéreur doit encore 60 000 € au distributeur.

Le fournisseur initial doit alors étudier rapidement la possibilité de faire porter sa revendication sur cette créance encore impayée.

Que se passe-t-il si les marchandises sont détruites ?

Le Code civil prévoit également un mécanisme spécifique en cas de perte du bien.

L’article 2372 prévoit que la propriété réservée peut se reporter sur l’indemnité d’assurance subrogée au bien.

Le Code de commerce comporte un mécanisme comparable en procédure collective pour l’indemnité d’assurance subrogée au bien.

Attention : il s’agit ici de l’assurance couvrant la perte ou la destruction du bien et non de l’assurance-crédit couvrant le risque de non-paiement du client.

Le paiement d’un acompte fait-il disparaître la réserve de propriété ?

Non, si l’obligation garantie n’a pas été intégralement payée.

Le principe de l’article 2367 porte sur le complet paiement.

Un versement partiel réduit la créance restant due mais ne provoque donc pas nécessairement le transfert définitif de propriété lorsque la clause a été correctement rédigée.

Exemple

Prix de la machine : 100 000 €.
Acompte déjà versé : 30 000 €.
Solde impayé : 70 000 €.

La réserve de propriété peut continuer à garantir le solde restant dû.

Mais le fournisseur ne peut pas s’enrichir grâce à la reprise du bien.

L’article 2371 prévoit que la valeur du bien repris s’impute sur le solde de la créance. Si cette valeur est supérieure à la dette encore exigible, le vendeur doit restituer la différence au débiteur.

Exemple : restitution d’un bien dont la valeur dépasse la dette

Une machine a été vendue 100 000 €.

L’acheteur a déjà payé 70 000 €.

Il reste donc :

30 000 € à payer.

Au moment de la restitution, la machine possède encore une valeur de 45 000 €.

La valeur reprise est imputée sur les 30 000 € restant dus.

Dans cet exemple simplifié :

45 000 € – 30 000 € = 15 000 €.

Le vendeur ne peut pas conserver à la fois la machine valorisée 45 000 € et une créance de 30 000 €. La réserve de propriété constitue une garantie de paiement, pas une source d’enrichissement supplémentaire.

Que faire lorsque le client entre en sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire ?

C’est dans cette situation que la clause prend toute son importance.

Le fournisseur doit agir rapidement.

L’article L.624-9 du Code de commerce prévoit que la revendication des meubles doit être exercée dans les trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure.

Client en procédure collective : le réflexe réserve de propriété
JugementOuverture d’une sauvegarde, d’un redressement ou d’une liquidation
→
InventaireIdentifier les biens encore présents
→
DocumentsFactures, CGV, commandes et livraisons
→
RevendicationAgir dans le délai légal de trois mois

Il ne faut donc pas attendre la fin du recouvrement ou l’issue de la procédure collective avant d’examiner les droits attachés à la réserve de propriété.

Comment exercer concrètement une revendication ?

Le Code de commerce prévoit une procédure spécifique.

Pour une revendication relevant de l’article R.624-13 :

1
Identifier les biens revendiqués et réunir les documents démontrant la réserve de propriété.
2
Adresser la demande par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’administrateur judiciaire s’il en a été désigné ou, à défaut, au débiteur.
3
Une copie de la demande doit être adressée au mandataire judiciaire.
4
Si la demande n’est pas acceptée dans le délai d’un mois à compter de sa réception, le fournisseur doit surveiller le nouveau délai procédural.
5
À défaut d’acquiescement, le juge-commissaire doit être saisi au plus tard dans le mois suivant l’expiration du délai de réponse, sous peine de forclusion.
Le délai de trois mois ne doit donc pas être considéré comme la seule échéance à surveiller. Une fois la demande envoyée, d’autres délais procéduraux doivent être respectés.

Que se passe-t-il si l’administrateur veut conserver les marchandises ?

La revendication ne signifie pas nécessairement que les marchandises seront physiquement reprises.

L’article L.624-16 prévoit qu’il n’y a pas lieu à revendication si, sur décision du juge-commissaire, le prix est payé immédiatement.

Le juge-commissaire peut également, avec le consentement du créancier requérant, accorder un délai de règlement dans les conditions prévues par le texte.

Pour une entreprise en redressement dont la poursuite de l’activité nécessite les marchandises, le règlement peut donc parfois être économiquement préférable à leur restitution.

La réserve de propriété permet-elle réellement de passer avant les autres créanciers ?

Il est plus juste de ne pas présenter le mécanisme ainsi.

La clause ne constitue pas simplement un privilège donnant un meilleur rang dans la liste des créanciers.

Le principe est que le vendeur est resté propriétaire du bien.

Lorsque la revendication aboutit, le fournisseur cherche donc à récupérer un bien dont la propriété ne s’était pas définitivement transférée à son client faute de paiement complet.

Cette différence juridique explique l’efficacité particulière de la réserve de propriété en cas de procédure collective.

La clause de réserve de propriété remplace-t-elle une déclaration de créance ?

Il faut distinguer les deux mécanismes.

La revendication porte sur le droit de propriété du vendeur sur le bien.

La créance correspond, elle, à la somme restant due par le client.

Lorsqu’un client entre en procédure collective, le fournisseur doit donc examiner séparément :

  • la déclaration de sa créance lorsqu’elle est requise ;
  • la revendication des marchandises sous réserve de propriété ;
  • les délais applicables à chacune des démarches.

L’exercice d’une réserve de propriété ne doit donc pas conduire à négliger les autres formalités de la procédure collective.

Réserve de propriété et assurance-crédit : pourquoi les deux sont complémentaires ?

La clause de réserve de propriété et l’assurance-crédit poursuivent toutes deux un objectif de sécurisation, mais leur fonctionnement est très différent.

Critère Réserve de propriété Assurance-crédit
Protection Conservation de la propriété du bien jusqu’au paiement complet. Couverture contractuelle de certains risques de non-paiement.
Condition principale Clause convenue par écrit et respect des règles de revendication. Respect de la police, des limites, déclarations et autres obligations contractuelles.
Bien encore présent Possibilité de revendication lorsque les conditions légales sont réunies. La présence du bien ne détermine pas à elle seule l’indemnisation.
Bien consommé ou impossible à récupérer La restitution en nature peut devenir impossible, sous réserve des autres mécanismes légaux. Une créance couverte peut toujours relever du mécanisme d’assurance selon la police.
Prévention Ne fournit pas elle-même une analyse financière du client. L’assureur analyse et surveille généralement la solvabilité des acheteurs couverts.
Recouvrement Le fournisseur doit organiser ses démarches et revendications. Le recouvrement peut être intégré au contrat selon les conditions de la police.

L’assureur-crédit peut-il exiger une clause de réserve de propriété ?

Oui, certaines polices peuvent prévoir l’utilisation d’une clause de réserve de propriété ou imposer certaines obligations particulières à l’assuré.

Il ne faut cependant pas en faire une règle commune à toutes les polices.

Le responsable du contrat doit vérifier :

  • si une clause de réserve de propriété est exigée ;
  • sur quels pays ou catégories de clients ;
  • les conséquences d’une absence de clause ;
  • les obligations de revendication en cas de procédure collective ;
  • le traitement des sommes ou marchandises récupérées.

Votre contrat d’assurance-crédit reste donc la référence pour déterminer les obligations applicables.

Que se passe-t-il si le fournisseur récupère les marchandises après avoir déclaré un impayé à l’assureur ?

La récupération des marchandises peut réduire la perte réellement supportée par l’entreprise.

Il faut donc prévenir l’assureur lorsque le contrat l’exige et intégrer la valeur récupérée dans le calcul du sinistre conformément aux dispositions de la police.

Exemple pédagogique

Facture impayée : 100 000 €.

Le fournisseur revendique et récupère des marchandises dont la valeur prise en compte est de 40 000 €.

La perte économique restante n’est plus identique à celle d’une entreprise ayant perdu à la fois :

  • 100 000 € de créance ;
  • et l’ensemble de la marchandise.

Le montant finalement indemnisable doit être calculé selon les conditions précises de la police, après prise en compte des récupérations lorsque le contrat le prévoit.

Pourquoi la réserve de propriété ne suffit-elle pas à sécuriser le poste clients ?

Son efficacité dépend de l’existence et de l’état des marchandises.

Elle est donc particulièrement utile dans certains secteurs mais beaucoup moins dans d’autres.

NégoceTrès intéressante lorsque les marchandises restent identifiables dans le stock du client.
IndustrieUtile mais plus complexe lorsque les produits sont transformés ou incorporés rapidement.
ServicesBeaucoup moins pertinente puisqu’il n’existe généralement aucun bien matériel à reprendre.

Une politique complète de gestion du risque client associe plutôt :

  • analyse de solvabilité ;
  • limites de crédit ;
  • conditions générales de vente ;
  • réserve de propriété lorsque pertinente ;
  • suivi des impayés ;
  • recouvrement ;
  • assurance-crédit lorsque l’exposition le justifie.

Quels secteurs ont le plus intérêt à utiliser la réserve de propriété ?

Le mécanisme est particulièrement adapté aux entreprises vendant des biens corporels susceptibles d’être retrouvés chez le client :

  • grossistes ;
  • négoce de matériaux ;
  • matériel informatique ;
  • machines industrielles ;
  • équipements professionnels ;
  • pièces automobiles ;
  • produits standardisés ;
  • fournitures et marchandises destinées à la revente.

Exemple dans le négoce de matériaux

Un négociant livre 250 000 € de matériaux à une entreprise du bâtiment avec paiement à 60 jours.

Après l’ouverture du redressement judiciaire du client :

  • 80 000 € de matériaux ont déjà été utilisés sur les chantiers ;
  • 70 000 € ont été revendus ;
  • 100 000 € sont encore stockés dans l’entrepôt.

Le fournisseur doit immédiatement distinguer ces trois catégories.

La réserve de propriété ne produira pas nécessairement le même résultat pour chacune :

  • les biens encore présents peuvent éventuellement être revendiqués ;
  • les biens revendus peuvent nécessiter d’examiner le prix encore dû par le sous-acquéreur ;
  • les marchandises consommées nécessitent une analyse différente.

Checklist du credit manager en cas de défaillance d’un client

Lorsqu’un client important ne paie plus, le credit manager devrait immédiatement vérifier :

Contrôle Question à poser
Clause Avons-nous une réserve de propriété convenue par écrit avant ou au moment de la livraison ?
Factures Quelles factures restent impayées ?
Marchandises Quels biens correspondants sont encore chez le client ?
Traçabilité Possédons-nous numéros de série, lots ou preuves de livraison ?
Revente Les marchandises ont-elles été revendues et le sous-acquéreur a-t-il déjà payé ?
Procédure collective Quelle est la date de publication du jugement d’ouverture ?
Délai Sommes-nous encore dans le délai de trois mois pour revendiquer ?
Assurance-crédit Quelles obligations de déclaration et de récupération prévoit notre police ?

Textes juridiques de référence sur la réserve de propriété

Le régime actuel repose principalement sur :

  • article 1583 du Code civil pour le principe général du transfert de propriété dans la vente ;
  • articles 2367 à 2372 du Code civil pour la propriété retenue à titre de garantie ;
  • article L.624-9 du Code de commerce pour le délai de revendication en procédure collective ;
  • article L.624-16 pour les biens vendus avec réserve de propriété, les biens fongibles et les biens incorporés ;
  • article L.624-18 pour la revendication du prix de certains biens revendus ;
  • article R.624-13 pour la procédure de revendication.

La loi n°80-335 du 12 mai 1980, dite loi Dubanchet, a historiquement joué un rôle majeur dans la reconnaissance de la réserve de propriété en cas de défaillance de l’acheteur. Aujourd’hui, pour expliquer le régime applicable, il est plus clair de se référer directement aux dispositions actuellement codifiées dans le Code civil et le Code de commerce.

FAQ : clause de réserve de propriété et impayés

Ces 10 questions répondent à des situations pratiques rencontrées par les fournisseurs, DAF et credit managers lorsque la marchandise a été livrée mais n’a pas encore été intégralement payée.

Une clause imprimée uniquement sur la facture après livraison est-elle suffisante ?
Pas nécessairement. En procédure collective, l’article L.624-16 exige que la clause ait été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. Le fournisseur a donc intérêt à la faire accepter dans ses CGV, devis, commandes ou contrats avant la livraison plutôt qu’à compter uniquement sur une mention tardive figurant sur la facture.
Peut-on revendiquer une marchandise lorsque le client a déjà payé une partie du prix ?
Oui, le principe de la réserve de propriété s’applique jusqu’au complet paiement de l’obligation garantie. La valeur du bien repris s’impute cependant sur le montant encore dû. Si cette valeur dépasse la dette restant exigible, le vendeur doit restituer la différence au débiteur conformément à l’article 2371 du Code civil.
Que faire si les marchandises ne portent aucun numéro de série ?
L’absence de numéro de série complique la preuve mais ne rend pas toujours la revendication impossible. Pour les biens fongibles, la loi permet sous certaines conditions d’exercer la réserve sur des biens de même nature et de même qualité. Il faut néanmoins pouvoir justifier les quantités, références et livraisons concernées.
La clause fonctionne-t-elle si le client a incorporé la pièce dans une machine ?
Elle peut encore produire effet lorsque la pièce peut être séparée du bien principal sans dommage. Si l’incorporation est devenue irréversible ou si le bien initial a disparu par transformation, la revendication en nature peut en revanche devenir impossible.
Que peut faire le fournisseur si son client a déjà revendu les marchandises ?
La revente ne met pas nécessairement fin à tous les droits du fournisseur. L’article 2372 du Code civil prévoit un report sur la créance détenue contre le sous-acquéreur. En procédure collective, l’article L.624-18 permet également, sous ses conditions, de revendiquer le prix qui n’avait pas encore été payé au débiteur à la date du jugement d’ouverture.
Que se passe-t-il si les marchandises ont été détruites dans un incendie ?
L’article 2372 du Code civil prévoit qu’en cas de perte du bien, la propriété peut se reporter sur l’indemnité d’assurance subrogée au bien. Il s’agit ici de l’assurance couvrant le bien détruit et non de l’assurance-crédit couvrant l’impayé du client.
Quel est exactement le délai pour revendiquer les marchandises après l’ouverture d’un redressement judiciaire ?
L’article L.624-9 du Code de commerce prévoit un délai de trois mois à compter de la publication du jugement ouvrant la procédure. Il ne faut pas attendre la fin de ce délai : la procédure comporte ensuite d’autres échéances, notamment lorsque la demande n’est pas acceptée.
Que faire si l’administrateur ne répond pas à la demande de revendication ?
Selon l’article R.624-13, à défaut d’acquiescement dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande, le fournisseur doit saisir le juge-commissaire au plus tard dans le mois suivant l’expiration de ce délai de réponse. À défaut, il risque la forclusion.
L’assurance-crédit rend-elle inutile la clause de réserve de propriété ?
Non. Les deux mécanismes sont complémentaires. La réserve de propriété peut permettre de récupérer une marchandise ou certaines valeurs qui s’y substituent, tandis que l’assurance-crédit couvre certains risques de non-paiement dans les limites de la police. Une récupération obtenue grâce à la réserve de propriété peut ensuite avoir un effet sur le calcul de la perte indemnisable selon le contrat.
Un assureur-crédit peut-il imposer l’utilisation d’une clause de réserve de propriété ?
Oui, certaines polices peuvent prévoir une telle obligation, notamment pour certaines activités, opérations ou zones géographiques. Ce n’est cependant pas une règle universelle. Il faut vérifier les conditions générales et particulières de la police, ainsi que les conséquences prévues lorsque l’assuré n’a pas mis en place ou exercé la clause demandée.

Définition et lexique sur l'assurance crédit



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